J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12843

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Ordonnance no 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales


NOR : INTX9800068R


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 25 juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 juin 1998 ;
Vu les saisines du conseil régional et du conseil général de la Réunion en date du 2 mai 1998 ;
Vu les saisines du conseil régional et du conseil général de la Martinique en date du 25 mai 1998 ;
Vu les saisines du conseil régional et du conseil général de la Guyane en date du 2 juin 1998 ;
Vu la saisine du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie en date du 25 mai 1998 ;
Vu l'avis émis par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988, en date du 4 juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1er
L'article L. 666-9 du code de la santé publique est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements d'outre-mer, un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'outre-mer peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole. »

Article 2
Au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, l'article L. 753-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 753-4. - Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17.
« La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.
« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole. »

Article 3
Après l'article 9-9 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, il est inséré un article 9-10 ainsi rédigé :
« Art. 9-10. - La prise en charge des médicaments par la caisse de prévoyance sociale est régie par les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 de ce code. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole. »

Article 4
Le quatrième alinéa de l'article L. 593 du code de la santé publique est abrogé.

Article 5
L'Etat pourra conclure avec la Nouvelle-Calédonie un accord portant coordination de leurs différents régimes de protection sociale pour l'ensemble des risques et des personnes assurées.

Article 6
I. - A compter du 1er janvier 1999, les ressortissants du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant une activité professionnelle relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1o, 2o et 4o de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale sont obligatoirement affiliés au régime de retraite complémentaire visé à l'article L. 635-5 dudit code.
II. - A compter du 1er janvier 1999, les ressortissants du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3o de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale sont obligatoirement affiliés au régime de retraite complémentaire institué pour leur profession en application du premier alinéa de l'article L. 644-1 dudit code.
A compter de la même date, les ressortissants du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant la profession d'avocat sont obligatoirement affiliés au régime de retraite complémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-14 du code de la sécurité sociale.
III. - A titre transitoire, les ressortissants du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, une activité relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3o de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale ou la profession d'avocat peuvent être affiliés, sur leur demande, au régime mentionné à l'article L. 635-5 dudit code.
Ce choix doit être fait dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. A défaut, les ressortissants mentionnés au premier alinéa sont obligatoirement affiliés, à compter du 1er janvier 1999, à l'un des régimes mentionnés au II et bénéficient du remboursement des cotisations versées au régime d'allocation complémentaire spéciale avant le 31 décembre 1998. Le montant du remboursement de chaque cotisation annuelle versée est majoré de la variation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre l'année du versement et l'année du remboursement.
IV. - Le troisième alinéa de l'article 36 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est abrogé à compter du 1er janvier 1999.
V. - Une convention conclue entre la caisse de prévoyance sociale et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales précise les conditions dans lesquelles les droits acquis au 31 décembre 1998 dans le régime de l'allocation complémentaire spéciale sont convertis en droits du régime mentionné à l'article L. 635-5 du code de la sécurité sociale et le montant du transfert des réserves du régime de l'allocation complémentaire spéciale à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales nécessaire pour assurer cette reprise de droits.
Cette opération garantit le maintien du versement d'une somme au moins égale à l'allocation complémentaire spéciale pour les allocataires et leurs ayants droit du régime d'allocation complémentaire spéciale au 31 décembre 1998.
La date et les modalités de dissolution du régime de l'allocation complémentaire spéciale ainsi que la destination des réserves disponibles sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 7
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner